Bookmark and Share

Le brevet Canadien pour le VIAGRA invalidé par la Cour Suprême!

Aujourd’hui, la Cour Suprême a invalidé le brevet canadien pour le VIAGRA pour cause de divulgation insuffisante.

Ce qu’il faut retenir: la pratique, assez répandue, de ne pas tout décrire dans une demande de brevet dans l’espoir de conserver le secret de certains aspects de l’invention ou encore de créer de la confusion peut avoir comme conséquence la perte du brevet!

Voici quelques passages intéressants:

“[5]    Au moment du dépôt de sa demande de brevet, Pfizer avait effectué des essais cliniques démontrant l’efficacité du sildénafil dans le traitement de la DÉ.  Pareille efficacité n’avait été démontrée pour aucun autre composé du brevet 446.  Malgré la déclaration du brevet selon laquelle [traduction] « un des composés particulièrement privilégiés cause une érection pénienne chez les hommes impuissants » (D.A., vol. X, à la p. 173), ni la divulgation — la partie descriptive de la demande de brevet — ni les revendications ne précisent que le sildénafil constitue le composé efficace.  La demande de brevet ne mentionne pas que le composé qui fonctionne est celui visé par la revendication 7 ou que les autres composés ne se sont pas révélés efficaces pour contrer la DÉ. “

“[31]   On saisit mieux les questions que soulève le pourvoi lorsqu’on se reporte aux principes fondamentaux du régime des brevets.  Comme le signalent les juridictions inférieures, la notion de divulgation suffisante constitue le pivot de ce régime.  Considérée sous cet angle, la présente affaire devient plus simple et est plus facile à trancher.

[32]    Le régime des brevets a pour assise un « marché » de nature synallagmatique (quid pro quo) où l’inventeur obtient, pour une période déterminée, un monopole sur une invention nouvelle et utile en contrepartie de la divulgation de l’invention de façon à en faire bénéficier la société.  Tel est le principe fondamental qui sous‑tend la Loi.  Ce marché favorise l’innovation et promeut l’essor scientifique et technique.  Dans AZT, le juge Binnie précise ainsi la nature de ce marché (au par. 37) :

Comme on l’a dit à maintes reprises, le brevet n’est pas une distinction ou une récompense civique accordée pour l’ingéniosité.  C’est un moyen d’encourager les gens à rendre publiques les solutions ingénieuses apportées à des problèmes concrets, en promettant de leur accorder un monopole limité d’une durée limitée.  La divulgation est le prix à payer pour obtenir le précieux droit de propriété exclusif qui est une pure création de la Loi sur les brevets.”

“56]    Pfizer soutient que l’art. 58 autorise le tribunal à considérer la revendication valide séparément de celle qui ne l’est pas, faisant implicitement valoir qu’il lui permet de faire porter son examen du respect de l’exigence de divulgation uniquement sur la revendication valide.  Il s’agit d’une interprétation erronée de l’art. 58, qui dispose seulement que les revendications valides le demeurent malgré l’invalidation d’une ou de plusieurs autres revendications.  En effet, l’art. 58 devient pertinent une fois qu’il est établi que le brevet, considéré dans sa totalité, satisfait aux exigences, dont celles liées à la divulgation.  Il ne permet pas l’examen de la validité d’une revendication en particulier — en l’occurrence la revendication 7 — sans égard aux autres éléments du mémoire descriptif, même s’il s’agit de la seule revendication valide. Cet article n’entre en jeu qu’après l’analyse portant sur la validité. “

“[69]    Suivant le libellé du par. 27(3), c’est à partir du mémoire descriptif, et non des seules revendications, que le tribunal détermine si le brevet satisfait aux exigences de divulgation (voir aussi Perry et Currier, au § 15.26). Par ailleurs, le par. 27(4) dispose que la ou les revendications définissent distinctement et explicitement l’objet de l’invention.

[70]    Je rappelle que, dans Consolboard, notre Cour statue clairement que le mémoire descriptif, constitué des revendications et de la divulgation, doit définir la « portée exacte et précise » du privilège revendiqué, de sorte que le public puisse, en n’ayant que le mémoire descriptif, utiliser l’invention de la même façon que l’inventeur (p. 520).”

“[79]    C’est du point de vue de la personne versée dans l’art que le mémoire descriptif est jugé suffisant ou non : voir p. ex. Perry et Currier, au par. § 8.57.  Il ressort de la preuve d’expert qu’une personne versée dans l’art ne pouvait pas savoir lequel des composés mentionnés aux revendications 6 et 7 correspondait au composé utile.  Le propre témoin expert de Pfizer a reconnu qu’une personne versée dans l’art n’aurait pu, à la lecture du brevet, déterminer quel était le composé dont l’étude avait démontré l’utilité dans le traitement de la DÉ (motifs de la C.F., au par. 123).”

Vous pouvez consulter l’entrevue que Robert Brouillette a accordée à Droit Inc. en cliquant ici.